ASPHAN

Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de la région de Nozay


Ventes de l’ancienne cure 

Achats de la vieille cure

 


L’an 1819, le 23 mars Par devant nous François Yves Bonnet notaire royal à la résidence de Vay, commune de Nozay, département de Loire-Inférieure, ayant pour témoins instrumentaires Jean Martin tisserand et Pierre Ronceray marchand, demeurant séparément au chef lieu de ladite commune de Vay, avec nous soubsignés Furent présents M Pierre Jean Marie Drugeon, capitaine de gendarmerie royale, retraité, et dame Jean-Marie Blot son épouse de lui elle le requerant dûment autorisée, demeurant à Nantes, rue Bel air, n°98, lesquels ont par ces présentes vendu, cédé et transporté en pleine propriété et jouissance, avec les garanties de fait et de droit, quitte de charges hypothécaires, dettes et autres troubles quelconques ; à François Urvoy, propriétaire, demeurant au chef lieu de la commune de Nozay, sur ce présent, et ce acceptant, savoir est : 1° au chef-lieu de ladite commune de Nozay, la maison presbitérale, consistant en une cuisine, un petit salon, un célier au derrière, deux chambres hautes, un petit cabinet, un grenier au dessus, le tout couvert d’ardoises. Le jardin au couchant de ladite maison, entouré de murs dont l’église lui en sert au midi. Le petit jardin d’alexis saffré, au nord des héritiers Meillet, au midi et occident monsieur Bouvais. Et finalement, le petit pré nommé la maladrie, entouré de ses hayes, joignant au nord et au couchant les prés de la Touche, au surplus, comme le tout se contient et comporte, et ainsi que l’a acquis ledit sieur Drugeon, aux fins d’acte du 23 thermidor an 4, lui consenti par les membre de l’administration centrale du département de Loire-Inférieure, enregistré à Nantes le 24 fructidor dit an, par Bigot qui a reçu 64F, duquel il a été fait lecture ce que l’acquéreur a déclaré parfaitement connaître. La présente vente, cession et transport ainsi faite et consentie entre parties, pour et moyennant la somme totale de 2700F a été présentement et devant nous comptée et numerée par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont reçue et en consentent quittance en faveur dudit acquéreur, qui entrera en jouissance du tout par effet rétroactif à compter du 1 janvier 1819 à la charge de l’acquit des impôts, à compter de cette même époque ; les vendeurs lui transmettant tous leurs droits actifs et passifs sur lesdits biens dont il reste propriétaire incommutable. Ainsi voulu, promis, obligé, accepté, stipulé et respectivement consenti par les comparens, dont acte fait et passé à Vay, étude et au rapport de Bonnet notaire, sous les seings des comparens, ceux de nos dits témoins et le notre, ladite dame Drugeon ayant déclaré ne le savoir faire de ce interpellée et enquise lesdits jour et an que devant après lecture ou les vendeurs ont ressaisi l’acquéreur des titres de propriété. Urvoy Martin Drugon Bonnet P. Ronceray

Enregistré à Nozay le 5 avril 1819 Reçu 163F35


L’an mil huit cent dix-neuf, le dix-huit mai Par devant françois-yves Bonnet, notaire royal à la résidence de Vay, canton de Nozay, département de la Loire-Inférieure ; ayant pour témoins instrumentaires Jean Martin, tisserand, et denis heurtet, marchand, demeurant séparement au chef-lieu de cette commune de Vay, avec nous soussignés. Furent présents monsieur françois urvoy, julienne levesque sa femme, de lui elle le requerant duement autorisée, rentier, demeurant au chef-lieu de ladite commune de Nozay ; lesquels ont par les présentes, avec les garanties de fait et de droit, vendu, cédé et transporté en en pleine proprieté, possession et jouissance, quitte de charges hypothécaires, et autres troubles quelconques : à monsieur jean-pierre Leroux, maire de la commune dudit Nozay, y demeurant ville dudit, à ce présent et acceptant stipulant et garantissant en son privé nom, et néanmoins acceptant en ladite qualité pour et au nom de ladite commune de Nozay, et ce, en vertu de délibération du conseil municipal de ladite commune, en date du deux du présent mois et an. Savoir est ; 1° au chef-lieu de ladite commune de Nozay, la maison presbitérale, consistant en une cuisine, un petit salon, un célier au derrière, deux chambres hautes, un petit cabinet, un grenier au dessus, le tout couvert d’ardoises. 2° Le jardin au couchant de ladite maison, entouré de murs dont l’église lui en sert au midi. 3° Le petit jardin d’alexis saffré, au nord des héritiers Meillet, au midi et occident monsieur Bouvais. 4° et finalement, le petit pré nommé la maladrie, entouré de ses hayes, joignant au nord et au couchant les prés de la Touche, au surplus, comme le tout se contient et comporte, dont ainsi que l’a acquit ledit sieur urvoy, de monsieur pierre-jean-marie Drugeon et dame jeanne-marie Blot sa femme ; aux fins d’acte de notre rapport, en date du vingt trois mars dernier, enregistré à Nozay le cinq avril aussi dernier, par david qui a reçu cent soixante trois francs tente cinq centimes, duquel a été fait lecture ; tout quoi mondit sieur Leroux, déclare parfaitement connoitre rénonçant à plus ample détails. La présente vente, cession et transport a été ainsi faite et consentie entre parties, pour et moyennant la somme totale de deux mille neuf cent quarante cinq francs, savoir ; 1° pour prix principal deux mille sept cent francs ; 2° pour frais et loyaux-coûts du susdit acte de vente, deux cent cinq francs ; 3° et finalement pour démarches quarante francs, laquelle dite somme totale de deux mille neuf cent quarante cinq francs, mondit sieur Leroux acquéreur, promet et s’oblige pour sa garantie personnelle, de payer, solder et faire avoir auxdits urvoy et femme, à l’époque du premier janvier mil huit cent vingt deux, en argent numéraire métallique, et non autrement pour clause expresse, rénonçant à tout bénéfice de loix contraires. Ledit acquéreur payera et acquittera chaque année, l’intérêt de ladite somme totale, à raison de cinq du cent, franc et sans retenue, jusqu’à solde définitive. Il sera libre audit sieur Leroux, acquéreur, ou à ladite commune de Nozay, sous la garantie de ce dernier, de se libérer de tout ou partie de ladite somme totale de deux mille neuf cent quarante cinq francs, avant ladite époque du premier janvier mil huit cent vingt deux, parce qu’alors les intérêts seroient arrêtés ou diminués au prorata. Convenu pour clause expresse, entre l’acquéreur et les vendeurs, que ces derniers ne discuteront et recevront aucuns délégués de la part dudit acquéreur, qui s’oblige les mettre à couvert de toutes actions vers le conseil municipal ou le général de ladite commune de Nozay, dans l’intérêt desquels ledit sieur Leroux déclare faire la présente acquisition, sauf à lui toutefois à la leur faire agréer, sans que les vendeurs y soient avisagés. L’entrée en jouissance aura lieu par effet rétroactif, à compter du premier janvier dernier, à la charge de l’acquit et payement des impôts à compter de cette même époque. L’acquéreur reconnoit que les vendeurs l’ont dessaisi des titres au soutien de ladite proprieté, ledit sieur Leroux, acquéreur, s’oblige à l’exécution de toutes les clauses et conditions du présent, en vertu d’une grosse qui sera délivrée auxdits vendeurs, à ses frais en le délai de quinze jours, sans aucunes sommations préalables. Ainsi voulu, promis, obligé, accepté, stipulé et respectivement consenti par lesdits trois comparans, dont acte. Faites passé à Vay, étude et au rapport de Bonnet notaire, sous les seings desdits Leroux, et urvoy, ceux de nos témoins et le notre, ladite julienne Levesque ayant déclaré ne le savoir faire de ce interpellée et enquise, lesdits jour, mois et an que devant après lecture. Denis heurtel urvoy Leroux j martin bonnet